I-13.3, r. 2 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
8. Une autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle peut être délivrée à la personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle possède un diplôme d’études professionnelles, un diplôme d’études collégiales techniques, un baccalauréat ou une formation équivalente à celle menant à l’obtention de ces diplômes, en lien direct avec le programme à enseigner rattaché à un secteur d’activités mentionné à l’annexe IV;
2°  elle détient une promesse d’engagement d’un employeur au sens de l’article 14 attestant qu’il entend lui confier, dans les 12 mois, un emploi d’enseignant en formation professionnelle, en lien direct avec le programme à enseigner, nécessitant une autorisation d’enseigner et que cet emploi ne peut être comblé par le titulaire d’une autorisation d’enseigner;
3°  elle a accumulé au moins 3 000 heures d’expérience dans la pratique ou l’enseignement du métier, en lien direct avec le programme à enseigner;
4°  elle a accumulé au moins 3 unités de formation en initiation à l’enseignement en formation professionnelle dans un programme mentionné à l’annexe V.
A.M. 2006-06-06, a. 8; A.M. 2010-07-11, a. 10.